UFC-Que Choisir de Côte d'Or

Loi Montagne : le marquage 3PMSF obligatoire

La loi Montagne impose désormais l’utilisation de pneus homologués 3PMSF à ceux qui ne seraient pas munis de chaînes à neige

À partir du 1er novembre 2024, seuls les pneus estampillés 3PMSF, qu’ils soient hiver ou toutes saisons, seront admis à la place des chaînes pour les déplacements effectués dans le cadre de la loi Montagne. Introduite en 2021, cette loi impose en effet, du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante et dans 34 départements des massifs montagneux, la « détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d’équiper au moins deux roues motrices ou le port, sur au moins deux roues de chaque essieu, de pneumatiques “hiver” ». Autrement dit, les conducteurs vont devoir soit disposer de chaînes à neige (métalliques ou de type chaussettes) pour équiper au moins les deux roues motrices, soit doter leur véhicule de 4 pneus 3PMSF adaptés à un usage en hiver.

Qu’est-ce que le marquage 3PMSF ?

Le marquage 3PMSF atteste que le pneu a subi les tests d’adhérence réglementaires.

Le marquage 3PMSF (pour « 3-Peak Mountain Snowflake ») représente un flocon de neige entouré par 3 pics montagneux. Visible sur le flanc du pneu, il atteste que celui-ci a subi les tests réglementaires touchant un niveau d’adhérence minimal sur la neige. Contrairement au marquage M+S, qui n’est que déclaratif, le 3PMSF est réglementaire. Ainsi, pour l’obtenir, le pneumatique doit être testé selon une méthode normalisée et satisfaire à un niveau de performance minimum de sécurité et de mobilité sur neige. Il peut être obtenu par un pneu hiver ou par un pneu toutes saisons.

Quels sont les départements concernés ?

Même si 48 départements accueillant des massifs montagneux sur leur territoire sont potentiellement concernés, seuls 34 sont réellement soumis à cette réglementation, soit totalement ‒ pour 5 d’entre eux ‒ soit partiellement (1). Chaque préfet décide si l’ensemble des communes (plus de 4 000 au total) ou seulement une partie y sont soumises. Les automobilistes seront avertis par un panneau d’entrée de zone (B58) et de sortie de zone (B59).

Des panneaux indiquent aux usagers l’entrée et la sortie des zones où les obligations d’équipements s’appliquent.

Toujours pas de sanction

Bien que la loi prévoie une amende forfaitaire de 4e catégorie, soit 135 €, ainsi qu’une possible immobilisation du véhicule, aucune sanction ne sera encore appliquée cet hiver 2024-2025. « Il y aura toujours une tolérance et pas de sanction. Le décret doit être signé et il faut attendre que le nouveau ministre de l’Intérieur s’empare du sujet », a fait savoir la délégation interministérielle à la Sécurité routière. Mais attention, un automobiliste qui ne disposerait pas d’équipement spécifique pourrait se voir contraindre par les forces de l’ordre de faire demi-tour.


(1) Liste des 34 départements concernés : Ain (01), Allier (03), Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05)*, Alpes-Maritimes (06), Ardèche (07), Ariège (09), Aude (11), Aveyron (12), Cantal (15)*, Doubs (25), Drôme (26), Haute-Garonne (31), Isère (38), Jura (39), Loire (42), Haute-Loire (43)*, Lozère (48), Moselle (57), Puy-de-Dôme (63), Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes-Pyrénées (65), Pyrénées-Orientales (66), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Rhône (69), Haute-Saône (70), Savoie (73)*, Haute-Savoie (74)*, Tarn (81), Territoire de Belfort (90), Var (83), Vaucluse (84) et Vosges (88).

* Département concerné en totalité par la loi Montagne.

Source Que Choisir du 2610-2024

1 novembre 2024

Arnaque au faux conseiller bancaire

Les banques doivent rembourser les clients piégés

Cette fois, cela ne fait plus de doute ! La Cour de cassation, soit la plus haute juridiction française, vient d’obliger la BNP à rembourser un client victime d’une arnaque au faux conseiller bancaire par le biais d’une usurpation de numéro.

Après l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 28 mars 2023 en faveur d’un consommateur victime de l’arnaque au faux conseiller bancaire, on espérait la validation par la Cour de cassation. C’est chose faite. Mercredi 23 octobre, la Chambre commerciale de la haute juridiction a rendu un arrêt indiquant qu’un client piégé par un fraudeur utilisant le numéro de téléphone de sa banque (technique du spoofing) pour se faire passer pour son conseiller bancaire ne pouvait se voir reprocher une négligence grave. En conséquence de quoi la banque (en l’espèce la BNP) devait lui rembourser le montant des virements frauduleux.

Dans cette affaire, une fausse conseillère bancaire a obtenu la confiance de sa victime en la contactant avec un numéro identique à celui de sa véritable conseillère et l’a persuadée que son compte enregistrait des virements frauduleux. Prétendant mener des vérifications, elle lui a demandé de supprimer cinq de ses bénéficiaires de virements, puis de les réinscrire en lui donnant son code confidentiel. Dans les 48 heures qui suivaient cet appel, son compte était débité de plus de 50 000 €. Le client a demandé le remboursement de cette somme à sa banque. Mais cette dernière a refusé, estimant que le fait d’avoir fourni son code de connexion à son espace en ligne et validé par authentification forte les virements en suivant les instructions d’un escroc se faisant passer pour un conseiller équivalait à une « négligence grave ».

La preuve concrète d’une négligence grave

L’intérêt majeur de cet arrêt est de confirmer la position de la cour d’appel de Versailles prise en 2023, à savoir : il n’existe pas de présomption de culpabilité du consommateur du simple fait que des paiements ont été validés par authentification forte. La Cour de cassation rappelle d’ailleurs qu’« il incombe au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve d’une négligence grave de son client ».

Quant à la question de savoir si le consommateur pouvait valablement ne pas se douter qu’il avait affaire à un piratage, la Cour de cassation valide l’appréciation de la Cour d’appel, qui avait conclu que « le mode opératoire par utilisation du spoofing a mis M. U. en confiance et a diminué sa vigilance » et estimé que « la vigilance face à un appel téléphonique est inférieure à celle d’une personne réceptionnant un courriel ».

Cette décision de la Cour de cassation est censée s’imposer aux juridictions inférieures, qu’il s’agisse des cours d’appel et des tribunaux judiciaires. Les consommateurs victimes d’une arnaque au faux conseiller par le biais de spoofing ont donc plus que jamais intérêt, si leur banque refuse de les rembourser, à porter leur affaire devant les tribunaux.

Source Que Choisir 2510-2024

1 novembre 2024