UFC-Que Choisir de Côte d'Or

Location saisonnière entre particuliers

L’information des consommateurs 

La location saisonnière est une location consentie pendant la saison touristique. Elle se distingue en cela de la location meublée dont la conclusion est généralement sans rapport avec les vacances ou congés…

A la conclusion du contrat

Le bailleur peut décider d’un nombre maximal de personnes hébergées dans les locaux et peut moduler le prix en fonction du nombre de personne. Cela doit figurer dans le contrat. Si le locataire le signe, il accepte alors cette clause.
Le contrat doit comporter un état descriptif des locaux loués. Le locataire pourra alors vérifier la conformité de la chose louée.
Le contrat doit comporter des mentions obligatoire. Il indique :le nom et l’adresse du propriétaire ;le type de logement, sa surface, le nombre de pièces, les accessoires du logement dont le locataire a la jouissance et l’état d’entretien, la situation géographique du logement (ex : à proximité de transports en commun),le prix de la location et les modalités de règlement.
Le locataire peut demander des photos des locaux.
En cas d’annulation de la réservation, si un acompte a été versé, le contrat est ferme. La partie qui annule la réservation doit réparer le préjudice à l’autre. S’il y a eu arrhes et si le locataire annule, il perd cette somme. S’il y a eu arrhes et si le propriétaire annule, il doit rembourser la somme en double au locataire.

Faut-il une assurance ?

Si le locataire a souscrit à une assurance multirisque habitation, il doit vérifier que son contrat comporte une clause de villégiature ou une responsabilité civile hors domicile.
Si le locataire ne possède pas d’assurance, il devra souscrire à une garantie temporaire pour la durée de son séjour s’il souhaite être assuré.

A l’arrivée

Si les locaux ne correspondent pas à la description, le locataire pourra saisir la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour dresser un procès-verbal qui pourra être transmis au Procureur de la République.

A la fin du bail

Si le propriétaire refuse de restituer au locataire le dépôt de garantie sans qu’un motif prévu au contrat ne soit rempli, le locataire devra utiliser la procédure d’injonction de payer en écrivant à la juridiction de proximité du lieu de la location ou du domicile du bailleur pour demander le remboursement du dépôt de garantie.

Les cas Airbnb, Booking, Abritel

Le consommateur doit prendre le temps de lire les commentaires qui ont été laissé par les précédents locataires.  Regarder la date des commentaires. S’ils sont anciens, le logement a pu subir des transformations péjoratives ou mélioratives.
Ne jamais payer le bailleur en direct. Le règlement de la somme se fait via le site internet qui débite le locataire le jour de la réservation. Le propriétaire sera payé le lendemain de l’arrivée du locataire.
Vérifier les conditions d’annulation de la réservation qui varient selon le logement et le bailleur (notamment pour les frais d’annulation).
Vérifier les heures de check-in et check-out pour ne pas avoir une nuitée ou journée supplémentaire facturée.
Pour éviter les fausses annonces, il est conseillé de ne pas communiquer avec le propriétaire avant que la réservation ne soit acceptée sur le site.
Faire attention aux prix anormalement bas et comparez avec d’autres offres similaires.
Vérifier si internet si l’adresse du logement existe.
Demander des photos supplémentaires si besoin. Un vrai propriétaire n’hésitera pas à en envoyer d’autres.
Si le site d’annonces propose une assurance optionnelle, il vaut mieux y souscrire pour être couvert en cas de non conformité des locaux ou d’annulation du propriétaire.
Une fois la réservation effective, demandez à un ami d’appeler le propriétaire pour vérifier que vos dates de vacances sont bloqués et que ce dernier ne propose plus le logement à la location sur votre période.

Le cas « Le Boncoin »

Faire attention aux prix anormalement bas et comparez avec d’autres offres similaires.
Vérifier si internet si l’adresse du logement existe.
Demander des photos supplémentaires si besoin. Un vrai propriétaire n’hésitera pas à en envoyer d’autres. Cela peut éviter de tomber sur une fausse annonce copiée/collée d’une vraie location.
Privilégier les paiements traçables (par chèque, par virement bancaire après réception d’un RIB uniquement vers la France, Paypal sans l’option paiement entre proches et carte bleue). Eviter au maximum de payer par espèces, WesternUnion, Mandat-Cash, etc.
Privilégier les contacts par téléphone et non par mail pour avoir une réponse spontanée et ainsi vérifier les connaissances du bailleur sur le logement, la région, etc.
Vérifier l’existence du propriétaire sur internet, annuaire, etc.

Un contrat est obligatoire !

Ne pas verser un acompte supérieur à 30% de la somme totale de la location.
Tant que l’état des lieux n’a pas été effectué, ne pas verser d’argent supplémentaire.
Demander à ce que les compteurs (eau, énergie) soient relevés à l’arrivée et au départ devant vous.
Une fois la réservation effective, demandez à un ami d’appeler le propriétaire pour vérifier que vos dates de vacances sont bloqués et que ce dernier ne propose plus le logement à la location sur votre période.

Si le bien n’est pas conforme, prenez des photos dès votre arrivée pour en apporter la preuve. Mentionnez ces défauts lors de l’état des lieux pour avoir une trace écrite. Des sanctions sont prévues à l’article L121-1 du code de la consommation !

21 juin 2017

Désordres et malfaçons : quand le code civil garantit le consommateur contre les vices de construction

Le contrat par lequel une entreprise s’engage envers un consommateur à réaliser un ouvrage quelconque (construction, consolidation, réparation, amélioration, etc …) peut donner lieu à des désordres. Qu’ils proviennent d’une mauvaise conception ou d’une mauvaise exécution, ces vices sont à la source d’un contentieux très abondant. Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas le code de la consommation mais bien le code civil qui, dans cette hypothèse, garantit le consommateur contre de tels désordres…

L’article 1792-6 du code civil dispose une « garantie de parfait achèvement » à laquelle tout entrepreneur est tenu dans un délai d’un an à compter de la réception de l’ouvrage. Le formalisme présidant à la mise en jeu de cette garantie diffère selon que les désordres se soient révélés antérieurement ou postérieurement à la réception des travaux.

Dans la première hypothèse, le consommateur doit mentionner ces désordres au sein du procès verbal de réception des travaux. Par cette mention, il formule des «  réserves » au sens de la disposition précitée. Dans la seconde hypothèse, le consommateur doit notifier ces désordres à l’entrepreneur, ce par écrit. Bien que la loi ne l’exige pas expressément, il faut conseiller aux consommateurs de notifier ces désordres au moyen d’une lettre recommandée avec accusée de réception. Ainsi se réserveront-ils la preuve du respect de la forme écrite de cette notification mais, également, de la bonne réception de celle-ci.

Dès lors que ce formalisme a été respecté par le consommateur, il est en droit d’exiger la réparation de tous les désordres, ce sans aucun frais.

La loi prévoit que cette réparation doit intervenir dans le délai convenu entre le consommateur et le professionnel. À cet égard, il faut souligner la portée du quatrième alinéa de l’article 1792-6 du code civil. En effet, à défaut d’accord, et après mise en demeure infructueuse, le consommateur peut faire exécuter les travaux par une entreprise concurrente, ce aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant ! La même solution prévaut en cas d’inexécution dans le délai convenu.

Deux tempéraments doivent toutefois être soulignés pour la parfaite information de nos lecteurs.

D’abord, la garantie de parfait achèvement ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.

Ensuite, le consommateur est forclos dans sa prétention à invoquer cette garantie une fois passé le délai d’un an à compter de la réception des travaux. Or, et c’est là la difficulté, il est fréquent que l’entreprise ne réalise pas un mais, au contraire plusieurs ouvrages. Tel serait le cas si une entreprise réalise, par exemple, des travaux de plomberie mais, également, la pose d’une cuisine. Comment déterminer la date de réception des travaux en cette hypothèse ? La jurisprudence de la Cour de cassation semble placer la question entre le marteau et l’enclume …

Le marteau est le principe dit « d’unicité de la réception ». Au terme de ce principe, il ne peut y avoir réception partielle à l’intérieur d’un même lot (en ce sens, V° notam. Cass. civ. 3ème, 2 févr. 2017, n° 14-19.279, à paraître au Bulletin, RGDA 2017, p. 129, note Dessuet). Dès lors qu’un lot n’est pas intégralement réceptionné, le délai disposé à l’article 1792-6 du code civil ne commence pas à courir.

L’enclume est incarnée par la position constante de la Haute Juridiction selon laquelle la réception des travaux peut se faire … en plusieurs réceptions distinctes, ce à condition qu’elles portent sur des lots distincts (en ce sens, V° notam. Cass. 3ème civ., 2 mars 2011, n° 10-15.211, Bull. civ. III, n° 27. ‑ RDI 2011, p. 287, obs. Malinvaud). Autrement dit, lorsqu’une entreprise achève plusieurs lots distincts, chaque lot se voit appliquer un délai d’un an … à compter de sa propre réception.

Toute la question est donc de déterminer si les ouvrages achevés constituent, ou ne constituent pas, des lots distincts.

En la matière, un court exemple vaut peut-être mieux qu’un long discours.

Voilà un consommateur ayant réceptionné un ouvrage de maçonnerie le 1er janvier de l’année N mais, également, la pose d’une cuisine le 31 janvier de cette même année. Ces travaux ont été le fait de la même entreprise. Quid de la garantie de parfait achèvement au jour du 31 décembre de l’année N-1 ? Quid de cette même garantie au jour du 15 janvier de l’année N+1 ?

Le 31 décembre de l’année N-1, le délai disposé à l’article 1792-6 du code civil n’a pas commencé à courir de sorte que le consommateur ne peut invoquer le bénéfice de cette disposition.

Le 15 janvier de l’année N+1, le consommateur sera forclos dans sa prétention à invoquer la garantie de parfait achèvement de la maçonnerie … mais pas celle afférente à la pose de la cuisine !

Mais entre le marteau et l’enclume, tout n’est-il pas contentieux ?

14 juin 2017

Substances indésirables dans les cosmétiques

Plus de 1000 produits épinglés !

Alors que la Commission européenne, face au lobby des professionnels, rechigne toujours à avancer vers une définition ambitieuse des perturbateurs endocriniens, l’UFC-Que Choisir réactualise sa base de données des cosmétiques chargés en substances indésirables grâce à la mobilisation des consommateurs. Au vu du constat toujours plus accablant, l’UFC-Que Choisir exhorte les pouvoirs publics à faire preuve de responsabilité quant à la définition et l’interdiction des perturbateurs endocriniens et à retirer sans délai des rayons 23 produits contenant des substances interdites. Dans l’attente, les consommateurs sont plus que jamais invités à faire la chasse aux substances indésirables en vérifiant par eux-mêmes l’innocuité des cosmétiques qu’ils utilisent quotidiennement, notamment à partir de sa base de données participative et en continuant de signaler de nouveaux produits.

Alors que repérer les substances indésirables dans la liste des ingrédients des cosmétiques relève de la gageure, l’UFC-Que Choisir a identifié 12 composés préoccupants (perturbateurs endocriniens, allergisants, irritants …) et a publié une base de données des cosmétiques les contenant. En février dernier, l’Association lançait un appel à alimenter cette base. En à peine 4 mois, celle-ci a plus que doublé grâce à la mobilisation massive des consommateurs et des enquêteurs de l’UFC-Que Choisir. Plusieurs enseignements majeurs découlent de l’analyse approfondie de cette liste de plus de 1000 références.

•    Un cocktail de substances préoccupantes : au palmarès des produits les plus préoccupants figurent bien sûr les produits contenant des perturbateurs endocriniens, tels que l’huile sèche sublimante du Petit marseillais, le déodorant Natur Protect de Sanex ou encore le rouge à lèvre Deborah Milano qui cumule pas moins de 4 perturbateurs endocriniens accroissant ainsi le risque d’effet cocktail et donc d’effets nocifs y compris à faible dose. Même les produits pour enfants ne sont pas indemnes : le Mitosyl, une pommade utilisée en cas d’irritation du siège chez le nourrisson, contient du BHA, un antioxydant potentiellement perturbateur endocrinien. Quant à l’antipoux et lentes de Item, il contient un conservateur puissamment allergisant. En l’absence de définition réglementaire précise, les mentions du type « hypoallergéniques », ou « peau sensible » ne sont malheureusement d’aucune aide pour les consommateurs. Ainsi le savon pour enfant « doux pour la peau » Classic pamplemousse de Dettol, la Crème lavante au savon de marseille & huile d’olive « testée sous contrôle dermatologique » de Leader Price et le bain moussant Vanille et ambre « dermoprotecteur » Manava de Leclerc, contiennent tous de la methylisothiazolinone (MIT) et de la methylchloroisothiazolinone (MCIT), des conservateurs encore plus allergisants en mélange !

•    1000 cosmétiques préoccupants … mais toujours en vente : Si ces composés, pourtant mis à l’index par les experts1, sont aussi massivement présents dans les cosmétiques, c’est que leur interdiction prend parfois des années en raison des lenteurs des procédures et des pressions du lobby des cosmétiques. Dernière illustration en date de ces insuffisances réglementaires : la semaine dernière, la Commission européenne a tenté de faire adopter un projet de définition des perturbateurs endocriniens manifestement inspiré par les lobbys, car très favorables aux industriels. Heureusement, craignant d’essuyer un nouveau refus, notamment de la France, elle a retiré son texte à la dernière minute.

•    23 produits hors la loi ! Triste nouveauté par rapport à nos précédentes enquêtes, pas moins de 23 produits enfreignent la loi de manière flagrante en incorporant dans leurs formules des substances rigoureusement interdites. On peut citer le spray solaire pour enfants de Lovea, le gel coiffant fixation blindée Vivelle de Dop ou encore le soin pour les yeux L’Oréal Men qui recèlent de la MIT, alors même que le risque de réactions allergiques est décuplé du fait du contact prolongé avec la peau pour ces produits non rincés. Quant au fond de teint poudre minérale de Maria Galland il contient de l’isobutylparaben, un perturbateur endocrinien avéré, pourtant interdit depuis plus de 2 ans.

Au vu de l’inflation alarmante du nombre de produits concernés, l’UFC-Que Choisir, déterminée à garantir la sécurité des consommateurs et refusant la prolongation des pitoyables tergiversations institutionnelles européennes :
–    Appelle les consommateurs à faire le ménage par eux-mêmes en consultant sa base de données réactualisée disponible gratuitement et à continuer à l’à l’enrichir en utilisant le formulaire de signalement.
–    Demande aux services de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes le retrait immédiat des 23 produits contenant les substances interdites.
–    Exhorte la Commission européenne à publier enfin une définition ambitieuse des perturbateurs endocriniens prenant en compte les perturbateurs endocriniens suspectés afin d’empêcher l’utilisation de ces composés nocifs.

Notes

1 Notamment l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et l’Association Française de Dermatologie pour la France et au niveau Européen le Scientific Committee on Consumer Safety–SCCS, ainsi que la Commission européenne.

 

 

8 juin 2017

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7 juin 2017